ãäÊÏì ÇáÞÇäæä æÇáÞÖÇÁ
åá ÊÑíÏ ÇáÊÝÇÚá ãÚ åÐå ÇáãÓÇåãÉ¿ ßá ãÇ Úáíß åæ ÅäÔÇÁ ÍÓÇÈ ÌÏíÏ ÈÈÖÚ ÎØæÇÊ Ãæ ÊÓÌíá ÇáÏÎæá ááãÊÇÈÚÉ.


íÚäí Èßá ãÇ åæ ÞÇäæä:äÕæÕ ÞÇäæäíÉ¡ ÝÞå æÝÞå ÞÖÇÁ
 
ÇáÑÆíÓíÉÃÍÏË ÇáÕæÑÇáÊÓÌíáÏÎæá
ÇáÊÈÇÏá ÇáÇÚáÇäí
ãäÊÏì
ÇáãæÇÖíÚ ÇáÃÎíÑÉ
» ãÍßãÉ ÇáÅÓÊÆäÇÝ ÈÇáãäÓÊíÑ ÊÚÊÈÑ ÚÞã ÇáÑÌá ÓÈÈÇ íÎæá ááÒæÌÉ ÅíÞÇÚ ÇáØáÇÞ ãäå ÈÇáÖÑÑ
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÌãÚÉ ãÇÑÓ 09, 2018 12:36 pm ãä ØÑÝ manoura

» ÇáØÈíÚÉ ÇáÞÇäæäíÉ ááÈØÇÞÉ ÇáÑãÇÏíÉ
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÌãÚÉ ãÇÑÓ 09, 2018 12:28 pm ãä ØÑÝ manoura

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:41 am ãä ØÑÝ tip top center

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:41 am ãä ØÑÝ tip top center

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:41 am ãä ØÑÝ tip top center

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:40 am ãä ØÑÝ tip top center

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:39 am ãä ØÑÝ tip top center

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:38 am ãä ØÑÝ tip top center

» ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈí ÃßÊæÈÑ - äæÝãÈÑ - ÏíÓãÈÑ 2015
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÑÈÚÇÁ ÓÈÊãÈÑ 16, 2015 9:38 am ãä ØÑÝ tip top center

الإبحار
 ÇáÈæÇÈÉ
 ÇáÝåÑÓ
 ÞÇÆãÉ ÇáÇÚÖÇÁ
 ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÔÎÕíÉ
 Ó .æ .Ì
 ÇÈÍÜË
ÈÍÜË
 
 

äÊÇÆÌ ÇáÈÍË
 
Rechercher ÈÍË ãÊÞÏã

 

 LES SOCIETES A RISQUE LIMITE

ÇÐåÈ Çáì ÇáÃÓÝá 
2 ãÔÊÑß
ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚÑÓÇáÉ
ÑíÇä ÇáÚÈíÏí
ÚÖæ
ÚÖæ



ÚÏÏ ÇáÑÓÇÆá : 11
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : 02/03/2010

LES SOCIETES A RISQUE LIMITE Empty
ãõÓÇåãÉãæÖæÚ: LES SOCIETES A RISQUE LIMITE   LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáËáÇËÇÁ ãÇÑÓ 02, 2010 9:41 pm

TITRE 1 : LES SOCIETES A RISQUE LIMITE

= risques limités aux apports

actifs sociaux = K social + réserves + CCA + FR

2 grandes familles :
- les stés par actions : K social = actions = parts de l’entreprise qui donnent pvr de décision, droit patrimonial, pvr financier
ex : SA côtées et non côtées, SAS, SCA (stés en commandite par actions)
- les SARL et EURL : K = parts sociales ds SARL

Caractéristiques distinctives des stés à risque limité par rapport aux stés à risque illimité :
- sur le plan juridique, formalisme + lourd pr stés à risque limité
- sur le pan pénal, traitemt spécifique
- sur le plan fiscal, sté à risque limité assujettie à l’IS


Sous-titre 1 : La SA

= sté complexe

anonyme car les actionnaires disparaissent derrière les capitaux qu’ils mettent à disposition de la sté

SA = moyen de réunir capitaux et associer épargnants sans leur faire courir un risque illimité.
L’actionnaire investit et reçoit le fruit de son investissmt ≠ intervenir ds la gestion de la sté, réservée aux dirigeants

SA = sté cciale par la forme, dont les associés possèdent droits par le biais d’actions

Régles du jeu définies ds le Code du Commerce 24 juillet 1966, modifié en 2000 => 4 étapes de rénovation :
- loi NRE (nvelles régulations écoQ), 15 mai 2001 : modifie l’organisation de la direction (avant = PDG + CA ; auj = directeur général + président du CA)
- loi sécurité financière, 1er août 2003 : renforce la protection des actionnaires et des investisseurs
- ordonnance 24 juin 04 : refonte du régime des valeurs mobilières
- 26 juillet 05 : rajeunit réglementation des stés par actions

Principe : les actionnaires ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports
Exception : faute de gestion => l’opacité de la pers morale disparaît.

La SA n’est pas une sté intuitu personae car sté de capitaux
SA = sté hiérarchisée : chaque organe dispose de pvrs propres, caractère institutionnel extrêmement marqué
SA = sté cciale par la forme => soumis à l’IS
SA = sté par actions : émet des valeurs mobilières susceptibles d’être côtées en Bourse


Ch. 1 : La constitution de la SA

2 types : côtées et non côtées
- côtées : constituées ac appel public à l’épargne
titres totalement et libremt négociables
formalisme extrême car pr ê constitué, il faut l’accord de l’AMF et du Ministère de l’Eco
K social mini : 225.000 E
On rentre et on sort comme on veut
- non côtées : constitution répond à des conditions de fond et de forme

Section 1 : Conditions de fond

La SA obéit au droit commun des stés : consentemt + capa + objet licite + cause certaine

A ces conditions générales s’ajoutent des conditions particulières :

- Nb d’actionnaires mini : 7
Dans SA, les actionnaires n’ont pas à être commerçant (on peut donc prendre un nourrisson, un pers sous curatelle, etc.)

- K social mini car gage des créanciers sociaux : 37.000 E (intangible). Si on touche + de la ½ du K social => liquidation judiciR immédiate
Le K doit ê intégralmt souscrit + libéré pr la ½ au j de l’immatriculation, le reste devant ê libéré dans les 5 ans qui suivent
NB : souscription = engagemt

- Les apports en industrie (savoir-faire) sont interdits, de même que les clauses de variabilité de K (pouvoir augm ou diminuer le K sans ê obligé de modifier les statuts)


Section 2 : Conditions de forme

Par. 1 : Rédaction des statuts

En général, les fondateurs font appel à des conseillers juridiq pr rédiger des statuts +/- précis (attention aux statuts trop détaillés qui ne laissent aucune marge de manœuvre car tj obligé de dder modif de statuts).

Des statuts + légers permettent autonomie, auxquels il faut ajouter un pacte d’actionnaires/protocole d’accord.
= ctt soumis au droit des stés
= assure paix entre actionR, envisage les situations qui pourraient entraver la bonne marche de l’entreprise
= reflète la volonté des parties, destiné à régler pb entre actionnaires hors du contentieux
= porte sur actions et mouvements des actions et sur le fonctionnemt de la sté.
 pour que la sté puisse continuer à exister et se préserve d’attaques si disxxxes entre actionnaires.


1ère partie du pacte d’actionnaires : discipliner les mouvements d’actions (organiser les conditions de cession, de vente ou de transmission d’actions)

Pour cela, mise en place d’instruments :
1) Clause de préemption : prévoit qu’en cas de vente des actions, celui qui vend doit proposer en 1er aux actionnaires qui restent (évite de faire entrer un tiers indésirable), proportionnellmt aux parts actuelles possédées.
2) Clause de plafonnemt des participations : aucun signataire du pacte ne devra détenir + de XX% du K (pr éviter qu’un actionnaire obtienne minorité de blocage ou majorité du K)
3) Clause qui prévoit concertation en cas d’offre publique (amicale ou agressive) : qd OPA amicale, le pacte organise concertation entre signatR qui vont se réunir pr trouver une politique commune, déterminée par majorité des membres du pacte
4) Droit de suite : si un tiers propose à l’un des actionR de lui acheter ses actions, celui-ci doit obliger le tiers à étendre sa proposition à ts les signatR du pacte
5) Clause de non-agression : aucun des signatR ne pt lancer une OPA à l’encontre de la sté
6) Clause d’inaliénabilité : les signatR devront conserver leurs actions pdt une durée mini (maxi 10 ans) = exception au ppe de libre cessibilité des actions

2e partie du pacte d’actionnaires : concerne le fonctionnement de la société
1) Composition des organes sociaux : CA (entre 3 et 18 membres) = lieu de l’orientation générale de la sté. Les actionnaires se répartissent les places au CA.
2) Clause relative à la majorité exigée pour prise de décision au CA
3) Liste de questions qui devront ê débattues pdt CA
4) Clause sur infos des résultats et de l’acté de la sté
5) Règles de la politique des dividendes

Valeur juridique par rapport aux statuts :
violation du pacte = violation d’un ctt => respté contractuelle
sanctions = nullité de l’opération si on arrive à démontrer collusion frauduleuse entre cédant et tiers
pacte < statuts
= décisions conformes aux statuts ms pas au pacte = ok
= décisions conformes au pacte mais pas aux statuts = nulles

Mentions obligatoires des statuts :
- Identité des signatR,
- Forme anonyme de la sté,
- Durée de la sté,
- Dénomination sociale,
- Siège social,
- Objet social,
- Montant du K social,
- Nb d’actions émises ac indication de leur valeur nominale ou de la part du K qu’elles représentent,
- Nature des droits particuliers attachés aux actions,
- Spécification et évaluation des apports en nature,
- Composition, fonctionnement et pvrs des organes sociaux,
- Règles de partage des bénéfices
Si une de ces mentions manque => statuts nuls

Par. 2 : Réalisation des apports

a. en numéraire :
totalité des apports en numéraire doit ê souscrite avant signature des statuts mais libération obligatoire que pour la moitié. Le surplus doit ê libéré ds les 5 ans maxi (permet autofinancemt)

NB : Tant que K social n’est pas entièremt libéré, on ne pt pas ni augm le K de la sté, ni émettre actions

Les sommes versées doivent l’ê sur un compte spécial bloqué en attendant immatriculation
- soit caisse des dépôts et consignation
- soit banque
- soit notaire

Si 6 mois après signature des statuts sté tj pas immatriculée, les associés peuvent dder à ce que l’argent soit débloqué pr récupérer leur mise (peuvent même dder d&i sur la base du droit des ctts)

b. en nature :
doivent ê libérés immédiatement et intégralement
doivent ê évalués par commissaire aux apports. Les associés seront resp à titre perso pdt 5 ans qui suivent l’apport s’ils ont surévalué et pas suivi ses préconisations

NB : sile commissaire aux comptes surévalue = respté pénale + professionnelle + civile

Par. 3 : Signature des statuts

L’associé s’engage ds ctt => respté contractuelle (et non extra-contractuelle ou quasi-délictuelle)

Ds statuts, on désigne les 1er dirigeants. Ce sont eux qui vont élire le président du CA et le directeur général.
Une fois l’exécutif mis en place, le DG enregistre l’acte au RCS, publie avis d’annonce légale ds BODACC.
Une fois l’immatriculation effectuée, on a le Kbis ac le n° d’immatriculation (acte de nsc) => on pt débloquer fonds

Par. 4 : Désignation des dirigeants

Section 3 : Les sanctions de l’inobservation des conditions

Sanctions civiles et sanctions pénales

Par. 1 : Sanctions civiles

Si non respect des conditions de création des stés => annulation du ctt de sté impossible car chaîne de ctts et dc imposs de remettre les chs en l’état => nullité ssi sté fictive ou frauduleuse

Si vice de consentemt (erreur, dol, violence) ou incapacité, ctt non annulé, ctt valable entre pers capables ou pers dont le consentemt n’est pas vicié
Ex : SA mini 7 associés
Si sté ds cette situation, elle a un an pour régulariser la situation (projet de loi pr diminuer ce délai à 6 mois)
Si sté annulée, les créanciers peuvent se retourner contre associés pers physiques. Ils peuvent alors ê resp solidairemt (on pt faire une action en justice contre le + solvable, à lui de se retorner ensuite contre les autres)

Par. 2 : Sanctions pénales

 5 ans prison + 9000 E d’amende
Ex : émettre actions irrégulières, gonfler le K, etc…


Ch. 2 : Les dirigeants

SA = sté complexe, grosses entreprises dc très réglementé

2 façons de diriger :
- classique : CA = président CA + directeur général
- à l’allemande : direction collégiale assurée par un directoire et un conseil de surveillance

Section 1 : La structure classique : conseil d’administration, président du CA et directeur général

Depuis 2001, plus de PDG (créé en 1940)
1966 : le PDG est remplacé par le président du CA
2001 : loi NRE a introduit possibilité de distinction entre président et directeur général = dissociation des fonctions de présidence et de direction générale.

Sous section 1 : Le conseil d’administration (CA)

Décisions sur les grdes orientations de la sté, rôle de surveillance

Par. 1 : Composition du conseil

Entre 3 et 18 membres (sauf en cas de fusion, maxi 24 pdt 3 ans car il faut réserver des postes d’administrateurs aux absorbés)

Conditions pour être administrateur :

- ê actionnaire
On peut prêter des actions (ctt par lequel est mis à dispo d’un nveau président du CA le nb d’actions mini imposé pr ê administrateur, ce dernier obtient donc droit de vote et dividendes ms pas de droits patrimoniaux

- ne pas tomber sous le coup d’une incapacité ou incompatibilité
L’administrateur n’est pas un commerçant ms ceux qui ne peuvent pas exercer d’acté cciale ne peuvent pas ê administrateur
Ex : condamnation faute de gestion, pr comblement de passif
Ex d’incompatibilités : fonctionnaires, parlementaires, auxiliaires de justice, officiers ministériels (mais avocats et notaires, eux, le peuvent)

- limite d’âge : 18 ans mini, 70 ans maxi ms les statuts peuvent prévoir dérog (mais ne doit pas concerner plus du 1/3 des administrateurs)

- pas pers physique obligatoiremt, pers morale pt ê administrateur ms elle doit déléguer une pers physique qui va la représenter

- peut-on être administrateur ds plusieurs CA ?
Avant 2001, 8 stés maxi
2001 : l’administrateur ne peut plus cumuler que 3 mandats
2003 : 5 mandats maxi
si admi = pers physique

NB : mandat ds sté étrangère non pris en compte
NB : mandat ds filiales non pris en compte si déjà un mandat ds sté mère

Pers morales = pas de limites

Procédure de nomination :
- ds statuts
- par AG ordinaire
- cooptation : ex si un admi meurt & ils étaient 3, un nouvel administrateur pt ê choisi par les 2 restant j> prochN AG (vote)

Durée des fonctions de l’admi :
- fixée ds statuts
- sinon 6 ans
- 3 ans si statutR car pas élu démocratiquement
- rééligible, pas de nb de mandats imposé
- peuvent démissionner ss justif (si on ne nuit pas à la sté)
ex : Messier, administrateur de Vivendi
- si tous les admi démissionnent, un admi provisoire est nommé, convoque une AG ordinaire pr reconstituer le conseil
- les admi peuvent ê révoqués de façon discrétionnaire (ss motif) par l’AG. A ce titre, pas d’indemnités


Par. 2 : Le fonctionnement du conseil

CA = organe collégial
Le CA est convoqué par son présidt de façon régulière (mini ts les 2 mois). Ms d’autres pers peuvent convoquer CA si non convoqué depuis 2 mois :
- le 1/3 des administrateurs peut convoquer sur ordre du jour précis
- le directeur général

2 délégués du personnel doivent ê présents au CA = voix consultative (ne participent pas aux votes)
Le commissaire aux comptes doit également ê présent qd CA examine/arrête comptes annuels

1 admi = 1 voix
Tte décision devra ê prise à la majorité des votes présents (le CA ne peut délibérer q si ½ des membres est là)
Si délibération, président = vote double
Les admi ont accès à ts les docts avant de prendre décision


Par. 3 : Statut des administrateurs

Ds sté cciale, statut hybride car pas commerçant

Obligations :
- assister aux réunions
- exercer un contrôle effectif
- observer une obligation de discrétion à l’égard des infos confidentielles

Les admi peuvent ê rémunérés

Rémunération :
Par jetons de présence = somme globale fixée chaque année par AG et que le président du conseil va répartir à sa guise entre les différents admi
Ces jetons sont complétés par d’autres versemts : rému exceptionnelle pour mission particulière selon les compétences de l’administrateur, frais de déplacemt, etc.
Peuvent aussi toucher les salaires si salariés (en ppe, cumul salariés/administrateur interdit par la loi)
Jetons = taxés par le FISC comme revenus de capitaux mobiliers (tx d’imposition différent, 0% d’abattement => sommes perçues imposées en totalité)
Pour la sté qui distribue les jetons, ils ne st presque pas déductibles
ISF : les admi ne peuvent pas dire q jetons = fruit d’une acté professionnelle, ne peuvent dc pas ê exonérés au titre de l’outil de w

Les admi ne bénéficient d’aucune protection sociale

Si un admi touche trop de jetons, le conseil d’Etat impose de réintégrer les sommes perçues ds bénéfices sociaux
Ex : Lagardère/EADS

Les PV des AG montrent que jetons ds SA st à géométrie variable (ex : 8 millions chez L’Oréal, à partager en 12)

Cumul ac ctt de w
Salarié = subordonné au DG et peut ê licencié uniquemt pr faute grave
Admi = surveille le DG et peut ê viré sans motif
 pb

La loi dit donc q admi salariés ne peuvent toucher q jetons de présence

Loi :
- un admi en fonction ne pt pas conclure de ctt de w ac sté qu’il administre
- un salarié pt devenir admi sous certN conditions :
o le ctt de w doit correspondre à un emploi effectif (sérieux et sincère)
o les fonctions exercées doivent ê techniques et détachables de la fonction d’administrateur
o le lien de subordination doit ê réel

Le nd d’admi qui ont un ctt de w ne peut pas dépasser le 1/3 des admi en fonction

Solution : suspension du ctt de w pdt durée du mandat d’administrateur (tj couvert par SS + ASSEDIC ms plus de salaire)


Sous section 2 : Le président du CA

Depuis NRE2001, le présdt du CA n’a plus vocation à assumer direction générale de la sté. Il a des pvrs propres : organiser et diriger travaux du CA

Par. 1 : Nomination

Par CA, à la majorité


Par. 2 : Statut

= pers physique de – de 65 ans (sauf statuts)

Forcément actionnaire, mêmes règles de cumul de mandats que l’admi (pas + de 5)

Mode de rémunération
C’est le CA qui le détermine
Il reçoit jetons de présence car admi + autre rému car présdt (fixée par CA : avtages en nature, stock option, numérR)

Si présidt est en même tps directeur général, il touche rému supplémentR en tant q directeur général (ce montant n’a pas à ê divulgué si sté non côtée)

Pdt du CA + ctt de w = il touche salaire
Aucun texte n’interdit cumul de ces 2 fonctions, il faut juste prouver q fonctions du salarié = subordonnées et techniques


Par. 3 : Remplacement du président : l’administrateur délégué

Qd présidt du CA malade, démissionne, etc : remplacé par admi délégué jusqu’à ce q la situation s’éclaircisse

Par. 4 : Fin des fonctions

causes : mort, empêchemt, maladie, démission, limité d’âge, révocation

Principe ad nutum du présdt du CA = siège éjectable car révocable à tt moment sur décision du conseil (en ce qui concerne le présdt du CA), de l’AG ordinaire ou extraordinaire (en ce qui concerne l’admi dc ne peut plu ê présdt)

2 csq :
- démission de ses fonctions ss justif et sans préavis
- le dirigeant n’a le droit à aucune indemnité en ppe

Révocation d’ordre public (tte clause contrR ds ctt serait nulle).

Seule l’AG pt le virer en tant qu’admi (seule solution pr le sortir de l’entreprise)

Indemnisation :
Les présdts de CA négocient indemnités de sortie (convention) AVANT de prendre fonctions

- indemnisation judiciR : en ppe, révocation ad nutum ss indemnités sauf si conditions injurieuses ou vexatoires
Art.1382 : dde de d&i car respté extra-contractuelle (abus de droit qui justifie réparation, JP constante)
- indemnisation conventionnelle : négocier un « golden parachute » (indemnisations de sortie) avant de rentrer
Libremt débattues et acceptées sauf si on arrive à prouver q montant tellement élevé q cela équivaut à une entrave à la liberté de révocation
Si juge estime q montant raisonnable = clause valable
Si cour de cass = clause a caractère dissuasif = clause non valable

Aspects fiscaux :
- pour FISC = substitution de salaire
- pour dirigeants = d&i
 JP dit ½ = d&i, ½ = salaire (mais loi 2000 dit : la loi de finance fixe chaque année un montant mini au-dessus duquel = subtitution de salaire)
- sommes versées par l’entreprise déductibles si sommes en faveur de l’entreprise ou si sommes inconsidérées au regard de la situation de l’entreprise



Sous section 3 : Le directeur général et les DG délégués

DG de la SA = chef d’entreprise = représentant légal de la sté (exécutif)
Il pt également ê présdt du CA => cumular

Par. 1 : Nomination

- par le CA (car doit avoir compétences particulières)
- doit ê pers physique
- ê agé de moins de 65 ans (sauf statuts)
- une même pers ne pt pas cumuler plusieurs fonctions de DG ou membres d’une SA en France
- dans un groupe, on peut cumuler fonctions de DG de la sté mère et filiales (sauf si côtées)
- le DG ne peut pas ê administrateur ni actionnaire

Par. 2 : Statut

Statut juridique :
Le DG d’une SA n’est pas commerçant même s’il en possède les prérogatives :
- il est éligible au Trib de Commerce et possède une voix
- pas tj protégé car qd entreprise en état de cessation des paiements, le DG est exposé à certN sanctions pécuniaires et personnelles réservées normalmt aux commerçants
o s’il a fait son w ac prudence => pas de pb
o s’il a fait faute de gestion => respté personnelle pt ê engagée à titre civil (faute de gestion = respté civile) et à titre pénal (abus de bien social/des voix/abus de pouvoir OU compta qui ne reflète pas une image fidèle de l’entreprise)
 ds ces 2 cas, l’opacité de la pers morale disparaît

En pénal, amende j> 375.000E + 5 ans + pt ê interdit de diriger une entreprise pdt 5 à 15 ans

Le chef d’entreprise a certains avtages et inconv du commerçant même s’il n’en est pas un
Ne bénéficie pas de la protection du salarié par le droit du w (pas de prud’H).
Sur le plan fiscal et social, il a les mêmes avtages q salariés : bénéficie d’abattemt de 20% et 10%, bénéficie de la SS, de l’assu chôm et du régime des retraites)

Modes de rému du DG :
Généralemt, elle comprend fixe + intéressement en % de l’augmentation du CA
Avtages en nature = voiture, logement, assu vie, etc.

Si DG cumule ses fonctions ac ctt de w, il cumule les 2 rému (idem si présdt CA ac jetons de présence)
C’est le CA qui fixe rému du DG

Cumul DG + ctt de w + administrateur => doit répondre aux conditions d’administrateur

Le DG qui possède une partie importante du K ne pt pas cumuler ces fonctions car doit ê subordonné (ctt de w)

Statut fiscal et social :
Idem q salariés

Au titre de l’ISF, la fonction de DG ouvre droit à l’exo des actions au titre des biens professionnels.


Par. 3 : Le directeur général délégué
Différent du directeur technique = mandataire social, ombre du DG, assiste le DG, dispose d’un pvr légal de représenter la sté à l’égard des tiers

Son sort est lié à celui du DG
Il est désigné sur conseil du DG par CA (maxi 5)

Statut : il faut ê :
- pers physique
- < 65 ans (sauf statuts)
- pas nécessR d’ê admi ou actionnaire
- on pt cumuler plusieurs DG délégués
- on pt cumuler ac ctt de w si 2 fonctions distinctes et pers subordonnée
- rému fixée par CA
- même statut fiscal et social q DG

Durée des fonctions fixée par DG ac accord du CA ms sort suit celui du DG (si DG se fait virer, les DG délégués aussi.
Il est révocable à tt moment par le CA sur proposition du DG.
Si révocation a lieu sans juste motif, il pourra dder d&i

N’a pas de pvrs propres, slmt pvrs délégués fixés par CA en accord avc DG. S’il dépasse ces pvrs, on ne met pas en péril les tiers, le ctt perdure ms le DG pt se retourner en respté perso contre le DGD pr montant de la perte.

Les clauses limitant les pvrs du DGD st inopposables aux tiers.

Le DGD doit prévoir les conditions de son départ avant.


Section 2 : Les pouvoirs du dirigeant

Clarifiés par NRE (nvelles régulations économiques) en 2001.

Avant : le CA + Présdt du CA avaient ts les pvrs pr agir au nom de la sté + le DG possédait les pvrs les + étendus => il y avait confusion sur qui était resp de quoi

2001 : rôle et resptés mieux partagés entre CA, DG et Présdt du CA

Par. 1 : Pouvoirs du CA

Pouvoirs généraux :
C’est lui qui détermine grdes orientations de la sté et veille à leur mise en œuvre en se saisissant de tte question qui s’intéresse à la bonne marche de l’entreprise = rôle d’interpellation et de surveillance

Par ses délibérations, il va procéder aux grdes orientations et interpeller l’exécutif sur questions dont il s’est saisi.
Il procède au contrôle.
Ne peut pas empiéter sur pouvoirs propres des autres organes (ex : AG des actionnaires), ne peut pas violer l’intérêt social, doit agir ds la limite de l’objet social, doit respecter clauses limitatives de pvr.

Pouvoirs particuliers :
CA jouit de prérogatives qu’il est le seul à pvr exercer (ni Présdt CA ni le DG ne les a) :
- convoque les AG et fixe ODJ
- établit cptes sociaux et rapports de gestion
- nomme et révoque le Présdt du CA, le DG et les DGD + fixe leur rému
- est habilité à modifier le K si AGE des actionnaires lui en donne la délégation (majorité des 2/3° => pt déséquilibrer les pvrs d’origine
- autorise le dirigeant d’une sté à passer une convention pour cette dernière (interdites : cautionnement, aval, garantie ; permises : conditions normales à des conditions courantes ; réglementées). Pr tt ctt de cautionnement, d’aval, de garantie, il faut accord du CA.

Le CA pt prévoir une limite aux pvrs du DG (ex : ctt < 1 M)

Pr tt ctt de cautionnement, aval, garantie, c’est au tiers d’aller voir le CA avant de signer
Le créancier qui aurait signé sans avoir vérifié voit le ctt s’annuler (pt mettre en cause la respté perso de celui qui a signé)



Par. 2 : Les pouvoirs du Présdt du CA

Clairemt dissociés du CA

2 types de tâches :
- animateur du CA
- garant de la mécanique sociale

Il préside et dirige le CA :
- convoque
- prépare réunion
- fixe ODJ du CA
- assure discipline et suivi des réunions
- si partage des voix, la sienne est prépondérante
- assure info des administrateurs
- doit réunir CA ts les 2 mois
- doit rendre compte de ts les travaux du CA à l’AG des actionnaires (depuis 2003, doit ê fait par écrit et soumis aux associés lors de l’AG annuelle qqsoit taille de la SA)
- rôle de surveillance des administrateurs (qu’ils fassent leur w de façon libre)
- reçoit ttes les questions posées par ts les actionnaires
- prépare réponses des AG


Par. 2 : Les pouvoirs du DG

Direction de la sté

Auj, seul le DG est investi des pvrs les + étendus pr agir en tte circonstance au nom de la sté

- a la qualité d’employeur
- négocie accords d’entreprise
- reçoit délégués du personnel
- représente la sté à l’égard des tiers (signe ctts) ds respect de l’objet social et de l’intérêt social (ds le cas contrR, ctt non détruit ms respté perso du DG mise en œuvre). Même si tiers de mauvaise foi, le ctt est valable (différent de la SARL)

 Le DG est constamt opérationnel, donne impulsion quotidienne
 Le CA = organe collégial, fonction de veille et de surveillance = donne impulsion sur LT, trace grdes orientations (devra ê sollicité pr décisions les + importantes, vient pr surveillance du DG)

Chaque organe doit respecter l’autre, ts doivent respecter intérêt social et agir ds limites de l’objet social



Section 3 : Les conventions passées entre la société et les dirigeants

Par. 1 : Les conventions interdites
Par. 2 : Les conventions libres
Par. 3 : Les conventions réglementées

Section 4 : La responsabilité des dirigeants

Civile + pénale + professionnelle

Par. 1 : La responsabilité civile

3 visages :

respté exceptionnelle envers les tiers :
A priori le tiers attaque l’entreprise et non dirigeant
A priori, dirigeant pers physique protégé par opacité de la pers morale
Néanmoins, les tiers estiment parfois qu’il faut engager la respté du dirigeant pers physique (mauvaise foi, vengeance, etc…)

respté ordinaire envers la sté ou les associés :
causes de la respté civile :
qd dirigeants (DG, DGD, administrateurs, Présidt CA) ont commis infraction à la loi, aux règlemts, violation statuts, faute de gestion, l’entreprise pers morale sera la 1ère à pâtir de cette faute de gestion ms DG ne va pas saisir la justice contre lui-même s’il a commis une faute => administrateur ou associés ou membres du CE peuvent saisir la justice pr respté ordinaire du DG envers la sté ou les associés (sur fondement respté civile)

Respté du dirigeant pt ê individuelle ou solidaire : si solidaire, la sté/les associés pourront se retourner contre les + solvables

Respté civile : prescription 3 ans à compter du fait dommageable (date de découverte si caché)

Le préjudice pt aussi ê individuel : ostracisme (oubli de verser dividendes, oubli de convocation à l’AG, etc.)

respté aggravée :
si sté en état de cessation paiement (ne plus pvr faire face à son passif exigible ac son actif dispo), le Trib regarde le w du dirigeant :
- si négligence/filouterie du dirigeant/w effectué sans aucune conscience professionnelle : sanctions pénales = respté aggravée et dirigeant pt ê condamné :
o action en comblement de passif (dettes) sur biens perso (tt ou partie du passif)
o faillite personnelle : le dirigeant a commis malversation = faute intentionnelle => il va devoir engager la totalité de ses biens perso pr remb dettes de l’entreprise
o interdiction de gérer ou diriger une entreprise


Par. 2 : La responsabilité pénale

Qd dirigeant a commis de façon intentionnelle un délit, condamnation pénale car en droit des affaires, on veut protéger petits épargnants qui ne prennent pas part à la gestion.

2 condamnations :
- abus de bien social, du crédit, du pvr ou des voix
- présentation ou publication de comptes ne reflétant pas une image fidèle de l’entreprise

CF RONAN PR SUITE DU COURS

Section 5 : La structure nouvelle : directoire et conseil de surveillance (PM)

Ch. 3 : Les actionnaires

Section 1 : Les droits politiques

Par. 1 : Le droit à l’information
Par. 2 : Le droit de vote

Principe double

Liberté du vote :

Tt actionnaire peut ê invité à participer à l’AG (valable pr ttes les stés)
j> 2001, les stés pouvaient interdire l’entrée aux + petits actionnaires
Auj, on estime q l’on ne peut pas supprimer le droit de vote, même si possède qu’une seule action
Ttes conventions de vote sont nulles
St punis pénalement le fait d’interdire un actionnaire de participer à l’AG + trafic d’influence sur droits de vote = 9000 E d’amende

Proportionnalité : 1 action = 1 voix
Ds SA, ce ppe n’est pas d’ordre public (on peut déroger à ce ppe) = on pt donner à certaines actions un droit de vote double ou dividende prioritaire (ds ce cas on supprime droit de vote)

 Comt s’exerce le droit de vote ds SA ?
- il faut participer à l’AG. Mais les votes par correspondance, par visioconférence ou par voix électronique sont acceptés
- l’actionnaire peut aussi donner son pouvoir (pvr blanc ou pvr orienté)
- Néanmoins, un minimum d’actionnaires doit se déplacer

Qui convoque l’AG ?
C’est le CA ou le directoire qui convoque l’AG des actionnaires.
Si Président du CA ne veut pas convoquer AG, la loi donne possibilité de convoquer à d’autres pers :
- conseil de surveillance
- commissaire aux comptes
- mandataire désigné par Trib de Commerce
- CE
C’est l’instance de convocation qui fixe l’ODJ. On ne peut délibérer q sur les élémts ds l’ODJ, sauf incidence.
Les actionnaires peuvent faire inscrire objet à l’ODJ s’il possède 5% du K social.

Comt l’AG est convoquée ?
Formalité double :
- avis de convocation inséré ds journal d’annonces légales
- lettre de convocation adressée à tous les actionnaires 15j avant la tenue de l’AG
(avt : LRAR, maintenant : pas obli)
à craindre : mesures d’ostracisme

Qd l’AG est-elle convoquée ?
Au mini 1x par an (AGO)
Entre deux, on peut avoir AGE
C’est très compliqué de tenir une telle AG ds grosses stés (env. 3 mois d’organisation)

Rites de participation
- AG conclave (fermée) : une AG des actionnaires n’est pas ouverte au public, seuls les actionnaires sont admis.
Néanmoins, invités « spéciaux » : commissaires aux comptes, analystes financiers, qq représentants de la masse des obligataires, mandatés pour représenter les actionnaires
- l’AG est un organe collégial (décisions prises par vote), intermittent (n’existe qu’au moment de la réunion)

L’AG de la SA ne prendra ses décisions valablemt q si un certain quorum est respecté
Quorum = nb de pers représentant les parts sociales = mesure la représentativité des AG. Seules les AG qui réunissent un nb suffisant d’actions sont autorisées à débattre et à prendre résolutions.
Quorum fixé par la loi et dépend de la nature de l’AG (AGE ou AGO) =
- AGO : ¼ des actions ayant le droit de vote
- AGE : 1/3 des actions ayant le droit de vote sur 1ère convocation ou le ¼ sur 2e convocation
Qd le quorum est atteint, les résolutions vont être prises par la majorité présente. Cette majorité varie selon AG : *
- AGO : ½ + 1
- AGE : majorité qualifiée = 2/3 des voix présentes (si on a 1/3 des voix, on a minorité de blocage)

Quorum + majorité = résolutions adoptées


Section 2 : Les droits financiers

Sté = grpmt de plusieurs individus en vue de partager bénéf ms aussi participer aux pertes
L’actionnaire est là pr toucher dividendes = quote-part des bénéf distribués a priori chaque année. C’est aussi le droit aux réserves + droit au boni de liquidation (dernier dividende calculé au moment de la liquidation sociale, distribué selon apports)

Par. 1 : Le droit aux dividendes

La SA fonctionne sur principe égalitaire : 1 action = 1 voix
Mais il n’est pas interdit de créer inégalités de nature politique (droit de vote double) ou financière (dividende prioritaire)
= appelées actions de préférence depuis 2004
Interdit : clauses léonines

Actions ordinaires :
1 action = 1 part des dividendes = part des bénéf q l’AG des actionnaires décide de mettre en distribution

2 conditions à la distribution :
- les bénéf doivent exister : on ne pt distrib q les bénéf réalisés et disponibles
- décision de distribution : si l’AGO décide de ne pas distribuer de dividendes, l’actionnaire ne peut rien faire sauf si cette décision est prise ts les ans alors qu’aucun investissmt important n’est prévu, alors q la sté a constitué ses réserves depuis lgtps, n’a pas de projet précis ds l’avenir, etc.

Les minoritR peuvent se défendre qd mise en réserve systématique
= abus de majorité pt ê mis en œuvre

Les dividendes sont a priori versés en espèce ms rien n’interdit de les payer en nature (ex : stés viticoles = forte +V) : décidé par CA
Il est égalmt poss de proposer aux actionnaires le paiemt en actions. On a poss de choisir : soit payé en espèce, soit action (avec un bonus pr inciter à réinjecter argent ds l’entreprise)

ne pas toucher dividende = contribution aux pertes

Actions de préférence :
Ordonnance 24 juin 2004 réforme régime des valeurs mobilières a créé une catégorie générique d’actions dites de préférence
- actions de priorité d sté va mal et qu’on veut attirer un nvel investisseur (versement prioritR)
- actions à dividende prioritR : parfois la sté ne veut pas q les actionnaires se mêlent de la politique, dc + de dividende ms pas de droit de vote (ex : pr intéresser les salariés ds l’entreprise)


Par. 2 : Le droit aux réserves

Protègent la sté en cas de coup dur et assure sa survie en cas de crise conjoncturelle ou structurelle
Ds SA, chaque année on doit sousraire du CA 5% du bénéfice j> à ce que la réserve légale atteigne 10% du K social (d’où importance de fixer un K social raisonnable)
Réserves = bénéfices accumulés (appartiennent aux actionnaires dc ont donc vocation de se partager les réserves à la dissolution de la sté ou en cours de vie sociale si une telle décision est votée en AGE)


Par. 3 : Le droit au boni de liquidation

A la liquidation, qd ttes les dettes ont été payées, qd ts les salaires ont été payés, si caisse tj pas vide, le solde ) boni de liquidation
=> réparti entre les actionnaires proportionnellmt à leur quote-part



Section 3 : Les droits patrimoniaux

Par. 1 : Le droit de céder les actions

Droit patrimonial = droit de vente ses actions ou de les nantir
Pt liquider son investissement = droit patrimonial

A. Modalités de cession :

Selon type de sté, on a +/- de liberté quant à la revente de ces actions :
Ds SA, a priori, sté ouverte dc on entre et sort librement (vrai ds SA côtées).
Ms ds SA non côtées, pb pr déterminer prix de l’action et trouver un acheteur qui accepte d’ê actionnaire à notre place. Il faudra signer une convention avc cet actionnaire (il faudra faire appel au commissaire aux comptes qui fixera prix de l’action selon analyse du dernier bilan, résultat de l’exercice en cours, +V latente)
Une fois le prix déterminé,

B. Liberté de cession

Mais ds la plupart SA non côtées, il existe clauses qui viennent limiter la libre cessibilité des actions :
- clauses d’agrément : clase introduite ds statuts qui va soumettre à l’appréciation de la sté le transfert des titres =) la sté filtre l’entrée des nveaux associés et dc pt refuser un cessionnaire indésirable = entrave à la libre circulation des actions dc strictemt encadrées.

Notion d’intuitu personae réapparaît

Pr exister, cette clause doit :
- exister ds statuts
- ne peut s’appliquer qu’à certaines pers
- si le cédant veut céder ses actions à un membre de sa famille (conjoint, ascendants, descendants)
- cession à d’autres actionnaires de la sté : l’ordonnance du 24 juin 04 éclaircit ce point. Avt, CT la CC qui décidait si on pouvait céder ses droits ou pas à d’autres actionnaires. 2004 : « la SA, bien qu’étant une sté de capitaux, si petite entreprise : intuitu personae important, dc il faut éviter déséquilibres » => Auj, la clause d’agrémt peut jouer entre les actionnaires

Procédure d’agrément
Si on est cédant, il faut trouver un cessionnaire.
Les autres actionnaires vont dire ok ou non.
Il faut envoyer une LRAR à la sté et à chacun des associés : 3 mois pr répondre => le silence vaut acceptation : le cessionnaire rentre ds sté
Si refus ds les 3 mois, on est obligé de trouver un autre cessionnaire qu’il faudra à nveau présenter selon même procédure. Si 2e refus, (on ne peut pas forcer un actionnaire à rester ds sté/l’empêcher de partir), la sté devra racheter les parts du cédant ou trouver un nveau cessionnaire
Si elle rachète parts, il faut q K social reste > 37000 E et q la sté soit en bonne santé
Cette clause ne peut pas s’appliquer aux membres de la famille

Clause de préemption
Celui qui s’en va doit proposer ses actions aux autres actionnaires avant de les proposer à un tiers ; s’applique qqsoit la pers à laquelle l’actionnaire veut céder ses actions (même la famille)

Par. 2 : Droit de nantissement des actions

Mettre en garantie ses actions



Ch. 4 : Les salariés

Evolutionde la notion de salariat ces dernières années. Auj, les salariés d’une entreprise ont de véritables droits : droit à l’information, nécessité d’avoir un CE, participation aux résultats, acquisition d’actions, participation à la vie de la sté et sa gestion

Par. 1 : Le droit à l’information

Droit fondamental, se fait par le biais du CE.
Le CE est extrêmement puissant car statut particulier : est consulté sur ttes les questions qui intéressent l’organisation, la gestion et la marche de le l’entreprise.
Il reçoit très régulièrmt infos sur résultats de l’entreprise.
Ds SA, le CE dispose du même droit d’info q les actionnaires (parfois même mieux traité) car dirigeants de la SA st obligés de consulter le CE sur tous les projets de modif de structure (ex : OPA, OPE, cession de contrôle, etc…)
Le délit d’initié s’applique aussi aux membres du CE car consultés.
 Voix des salariés parfois + imp q celles des actionnaires (consultés pdt phase secrète d’une OPA, contrairemt aux actionnaires)
Ds SA, les chefs d’entreprise voudraient ne pas convoquer le CE.

Rôle du CE s’est accru depuis an.80, notamt par loi du 1er mars 1984 dite loi de prévention des difficultés des entreprises a renforcé prérogatives des CE

Procédure collective est ouverte qd sté ne peut plus faire face à son passif exigible par son actif dispo = ne peut plus payer ses frns
Qd cessation des paiemts, le chef d’entreprise doit tirer la sonnette d’alarme = procédure collective (gel de ttes les dettes et du paiemt des créanciers, un expert est délégué, il va contacter créanciers, regarder la gestion des dirigeants, analyse et bilan éco et social). Si situation irrécupérable => liquidation. Si récupérable, ouverture d’une période d’observation de 6 mois (renouvelables). Pdt période d’observation, la liquidation pt ê prononcée à tt momt. Si situation pt ê sauvée, il va proposer un plan de continuation, poss que s’il y a négo avc créanciers (remise de dettes ou report de dettes). Soit le juge estime q continuation pure et simple pas poss et le Trib estime q pr q l’entreprise survive, il faut céder tt ou partie de l’entreprise = continuation par cession.
Mais le chef d’entreprise, ds la plupart des cas, ne va pas alerter le Trib => risque de mise en cause de sa respté perso
Dc la loi donne la possibilité au CE de déclencher la procédure d’alerte en cas de cessation des paiements. Le CE pt également interpeler le chef d’entreprise pr dder la nomination d’un expert de gestion (si doute sur un point précis d’un compte). Si gros doute, le CE pt dder commissaire aux comptes (pt dder sa révocation s’il estime q le commissaire aux comptes est « vendu »)


Par. 2 : La participation aux résultats

Qd résultats bénéficiaires, 1er bénéficiaire = Etat (impôt 33 1/3 %) puis associés (appelés actionnaires ds SA) à condition qu’il y ait une décision de distribution de dividendes puis salariés qui auront la possibilité de participer aux résultats, encore faut-il qu’il existe un accord de participation ou d’intéressemt

Intéressement
Facultatif, subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise.
Donne droit au versement de primes qui sont liées aux résultats ou à l’accroissemt de la productivité
Ne doivent pas dépasser 20% du salaire brut
Pr la sté, elles sont intéressantes car = charges déductibles.
En principe pr le salarié, elles sont imposables en tant q supplément de salaire.

Exception : si ces sommes sont placées sur le plan épargne entreprise (bloquées pdt 5 ans)
Avtage pr entreprise : avoir de l’argent sans coût

Participation :
Obli ds entreprise > 50 salariés
Participation aux résultats de l’entreprise, versée aux salariés sur compte bloqué pdt 5 ans

Epargne forcée pr salariés + avtages fiscaux pr salariés & sté :
- sté : exo des taxes sur salaires et des cotisations sociales
- salarié : ces sommes sont exonérées de l’impôt sur le revenu si patience d’attendre 5 ans (si on récupère avt 5 ans, on paie impôt)


Par. 3 : La participation à la gestion/au capital

Plan de souscription ou d’achat d’action = Stock-options
= Possibilité offerte aux cadres (dirigeants ou non), pr les fidéliser, d’acquérir une partie des actions, càd participer à la gestion de l’entreprise

ctt ds lequel je m’engage ds 5 ans à te vendre 1000 actions à 100 E
au bout de 5 ans, possibilité de souscrire (acheter ou non les actions à 100 E)
s’il part avant, le ctt est rompu

PEE : Plan Epargne Entreprise
Permet aux salariés avc l’aide la sté d’un ptf de valeurs mobilières
Alimenté par argent du salarié et de l’entreprise

Ex : le salarié met 10.000 E sur compte PEE, la sté mettra 10000 E (plafonné)
On double la mise
Il faut attendre 5 ans


Ch. 5 : Les commissaires aux comptes

Par. 1 : Statut

Vérifie comptes de la sté dc est indépendant de la sté

Conditions de nomination
Condition : passer un diplôme + enquête de moralité (casier judiciaire, vie professionnelle, etc.)
Régime sévère d’incompatibilité : administrateurs de la sté (on ne pt pas être juge et partie), directeur financier de la sté, parent (ascendant/descendant) ou allié (gendre, mari d’une cousine, oncle par alliance, etc) d’un administrateur jusqu’au 4e degré

La nomination se fait par AGO.

Durée de la fonction
Avt 2003, pouvait ê nommé quasiment ad vitam (mandat indéfinimt renouvelable)
Loi sécurité financière de 2003 impose un mandat de 6 exercices maxi.

Pdt ces 6 ans, pt ê révoqué pr juste motif (si incompétent, mq d’impartialité/d’indépendance, si pas honorable) ou pour faute
La révocation pt ê ddée par DG, CA, et le CE.

Rémunération
Pr garantir indépendance, barême fixé par la loi : nb d’h de travail exigées selon taille de l’entreprise
Une fois que l’on a ce chiffre, il suffit de fixer montant de la vacation horaire (la loi détermine un plancher et un plafond) et après le commissaire aux comptes est payé selon les usages


Par. 2 : Rôle

3 devoirs :

devoir de contrôle :
mission essentielle du commissaire aux comptes qui doit rép aux 3 questions
- les cptes sont-ils réguliers ?
- expriment-ils réellemnt la situation sociale
- expriment-ils fidèlement la situation financière de l’entreprise
 y répond ds un rapport général adressé aux actionnaires
o si réponse = oui : il certifie la régularité, la sincérité, la fidélité des cptes sociaux
o si émet des réserves ou refuse d’approuver ces comptes,

devoir d’information
- informe les actionnaires
- informe le CA ou conseil de surveillance s’il détecte incertitudes ou insincérité sur les comptes
- informe le procureur de la république s’il a détecté des faits délictueux ou abus de biens sociaux
- informe le CE si le CE décide de convoquer le commissaire aux comptes

devoir d’alerte :
doit alerter les dirigeants s’il estime qu’il a relevé un fait de nature à mettre la sté en péril


Par. 3 : Responsabilité

Ch. 6 : Les mutations de la SA

Section 1 : Les variations de capital

Par. 1 : L’augmentation de capital
Par. 2 : La réduction de capital
Par. 3 : L’amortissement du capital
Par. 4 : La perte de la moitié du capital


Section 2 : La transformation et la dissolution

Par. 1 : La transformation
Par. 2 : La dissolution (cf droit commun des sociétés)



Sous-titre 2 : La SAS

Ch. 1 : La constitution de la SAS

Ch. 2 : Le fonctionnement de la SAS

Section 1 : La direction et l’administration
Section 2 : Les décisions collectives
Section 3 : Les cessions d’actions

Ch. 3 : La SASU


Sous-titre 3 : La SARL

Ch. 1 : La SARL pluripersonnelle

Section 1 : La constitution de la SARL

Par. 1 : Les conditions de fond
Par. 2 : Les conditions de forme

Section 2 : La gérance de la SARL

Par. 1 : Le statut juridique du gérant
Par. 2 : Le statut fiscal et social du gérant

Section 3 : Les associés de la SARL

Par. 1 : Les droits politiques
Par. 2 : Les droits financiers
Par. 3 : Les droits patrimoniaux
Par. 4 : Les conventions entre la SARL et les associés


Section 4 : Les mutations de la SARL

Par. 1 : Les variations de capital
Par. 2 : La transformation
Par. 3 : La dissolution et la fusion


Ch. 2 : L’EURL

Par. 1 : Constitution
Par. 2 : Fonctionnement
Par. 3 : Appréciation critique de l’EURL



TITRE 2 : LES SOCIETES A RISQUE ILLIMITE

Ch. 1 : Les sociétés immatriculées

Section 1 : La SNC (Société en Nom Collectif)

Par. 1 : L’utilisation de la SNC
Par. 2 : Constitution
Par. 3 : Le gérant de la SNC
Par. 4 : L’associé de la SNC

Section 2 : La société en commandite simple
Section 3 : La société civile

Ch. 2 : Les sociétés non immatriculées

Section 1 : La société en participation (ex de société non immatriculée)

Par. 1 : Traits dominants et utilisation pratique
Par. 2 : Constitution
Par. 3 : Fonctionnement
Par. 4 : Dissolution

Section 2 : La société créée de fait

Par. 1 : Leur existence
Par. 2 : La preuve
Par. 3 : Typologie
Par. 4 : Régime


TITRE 3 : LES RESTRUCTURATIONS

Section 1 : La fusion
Section 2 : Les prises de participation
Section 3 : Les accords d’entreprise
Section 4 : Nationalisations et privatisations
ÇáÑÌæÚ Çáì ÃÚáì ÇáÕÝÍÉ ÇÐåÈ Çáì ÇáÃÓÝá
chacha2001
ÚÖæ
ÚÖæ



ÚÏÏ ÇáÑÓÇÆá : 2
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : 29/01/2012

LES SOCIETES A RISQUE LIMITE Empty
ãõÓÇåãÉãæÖæÚ: Rectificatif: SAS n'existe pas en droit tunisien   LES SOCIETES A RISQUE LIMITE I_icon_minitimeÇáÃÍÏ íäÇíÑ 29, 2012 12:58 am

On aurait apprécié son introduction en droit tunisien pour les prochains jours
ÇáÑÌæÚ Çáì ÃÚáì ÇáÕÝÍÉ ÇÐåÈ Çáì ÇáÃÓÝá
 
LES SOCIETES A RISQUE LIMITE
ÇáÑÌæÚ Çáì ÃÚáì ÇáÕÝÍÉ 
ÕÝÍÉ 1 ãä ÇÕá 1

ÕáÇÍíÇÊ åÐÇ ÇáãäÊÏì:áÇÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ Ýí åÐÇ ÇáãäÊÏì
ãäÊÏì ÇáÞÇäæä æÇáÞÖÇÁ :: 
ãäÊÏì ÇáÞÇäæä ÇáÊÌÇÑí
 :: ÇáÞÇäæä ÇáÊÌÇÑí
-
ÇäÊÞá Çáì: